L’Application ne traite que les Demandes de la compétence du
Tribunal judiciaire.
Vous devez vérifier notamment que votre Demande ne relève pas du Tribunal de commerce ou d’un Tribunal arbitral en particulier s’il existe une clause compromissoire valable.
Vous devez ensuite déterminer le
Lieu de rattachement de votre Demande par application des règles de compétence territoriale. L’Application ne gère que la compétence interne et non la compétence internationale pour laquelle vous devez appliquer les règles de Droit international privé ou de Droit de l’Union européenne.
Il est préférable de saisir
l’adresse complète du lieu de rattachement plutôt que seulement le code postal et/ou la ville. En effet, certains couples « codes postaux + ville » ne suffisent pas au moteur géographique pour identifier précisément le lieu de rattachement (en particulier pour les communes qui ont plusieurs codes postaux).
Attention ! S’il existe une
clause attributive de compétence valable, alors elle doit recevoir application, ce qui suppose au moins que toutes les parties soient commerçantes (
CPC, art.48).
Sinon :
1. En règle générale « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire,
celle du lieu où demeure le défendeur - s'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux - si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger (
CPC, art.42).
Le lieu où demeure le défendeur s'entend :
- • s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence ;
- • s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie » (CPC, art.43).
2. Dans certains cas il est
possible de choisir un autre tribunal (
CPC, art.46) :
- • en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ;
- • en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
- • en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ;
- • en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier ;
- • « le consommateur peut saisir, soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du Code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable » (Code de la consommation, art.R631-3).
- • Si un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe (CPC, art.47).
3. De nombreuses règles qu’il n’est pas possible de lister ici
dérogent à la compétence du domicile du défendeur ; voici quelques exemples :
- • en matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente (CPC, art.44) ; il en est généralement de même pour tout le contentieux immobilier notamment du bail (COJ, art. R. 211-15, art. L. 213-4-4, art. L. 213-4-3, C. com., art. R. 145-23) ou pour les actions en bornage (COJ, art. R. 211-3-4)
- • en matière familiale voir l’article 1070 du Code de procédure civile ;
- • « en matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu'au partage inclusivement :
- • les demandes entre héritiers ;
- • les demandes formées par les créanciers du défunt ;
- • les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort » (CPC, art.45).
- • en matière d’assurances, voir l’article R114-1 du Code des assurances ;
- • en matière de procédures collectives, voir l’article R600-1 du Code de commerce.